Doctorat de l'Université

Art. 1. -Les études doctorales sont organisées au sein des écoles doctorales conformément aux dispositions du présent arrêté.
Elles sont une formation à et par la recherche qui peut être accomplie en formation initiale ou continue.
Elles conduisent :
- dans une première phase, à un diplôme d'études approfondies (DEA) ou à un master recherche ;
- dans une seconde phase, au doctorat, après soutenance d'une thèse.


Art. 2. - La préparation du DEA s'effectue en un an et celle du doctorat en trois ans. Un délai supplémentaire peut être accordé à titre dérogatoire par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale et, pour les doctorants, avis du directeur de thèse, sur demande motivée du candidat, notamment pour les étudiants ayant un mandat électif dans les conseils d'université et de composantes. Les candidats exerçant une activité professionnelle régulière, sur production d'une attestation de leur employeur, et les femmes ayant eu un enfant pendant la période de formation bénéficient de droit d'une dérogation pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil scientifique.


Art. 3. - Le volume des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués, suivis par l'étudiant, est compris entre 125 et 250 heures réparties sur le cycle d'études doctorales.
Il ne peut dépasser 160 heures pour la préparation du DEA. Il en est de même pour la période correspondante du master recherche.

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